T-16, r. 6 - Régime de prestations supplémentaires des juges auxquels s’applique le régime de retraite prévu à la Partie V.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires
14.Toute prestation supplémentaire est payée aux époques et selon les conditions fixées par règlement édicté en application de l’article 148 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
14.Toute prestation supplémentaire est payée aux époques et selon les conditions fixées par règlement édicté en application de l’article 148 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).